2. Les documents des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à leur siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5412, a. 2; Décision 10938, a. 1.